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Situation au baccalauréat et au brevet des handicapés auditifs. Certains
candidats handicapés auditifs aux baccalauréats général et technologique
rencontrent de grandes difficultés à acquérir des compétences dans plusieurs
langues étrangères. C’est
pourquoi je vous demande, afin que ces candidats ne soient pas pénalisés, de
les dispenser, s’ils le souhaitent, de l’épreuve de langue vivante
2(L.V2)dans les séries où la LV2 figure parmi les épreuves obligatoires. Cette mesure concerne les candidats handicapés auditifs qui bénéficient des
modalités particulières d’organisation de l’examen accordées par le médecin
de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES), prévues
par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 relative à l’organisation des
examens publics pour les candidats handicapés Les séries concernées par cette mesure sont les séries littéraires (L), économique
et sociales (ES )et sciences et technologies tertiaires (STT). En série L, ces candidats seront dispensés, à leurs choix, soit de l’épreuve
8 (langue ancienne ou LV2 ou langue régionale ou arts), soit de l’épreuve de
spécialité. En série ES, ces candidats seront dispensés de l’épreuve 7 (LV2 ou langue
ancienne ou langue régionale). Enfin, en série STT , ils sont dispensés de l’épreuve de LV2. Cette disposition s’applique dès la session 2000 de l’examen des baccalauréats
général et technologique. La réglementation du baccalauréat sera prochainement modifié afin d’y
introduire cette disposition. La dispense de langue vivante 2 au baccalauréat impose de s’interroger en
amont à la fois sur les répercussions de la dérogation à l'apprentissage de
la LV2 en classe de 4è(classe où elle devient obligatoire) pour l’ensemble
de la scolarité Compte tenu des difficultés de ces élèves du fait de leur handicap, l’apprentissage d’une seconde langue vivante peut, en effet, dans certaines situations, constituer un alourdissement tel qu’il entraîne également dans les autres disciplines d’enseignement des difficultés de nature à entraver le déroulement de la scolarité de jeunes déficients auditifs. Ils vous appartient donc, de rendre facultatif cet enseignement d'une deuxième langue vivante au cas par cas, au regard de l'importance de cette surcharge et de ses répercussions sur l'accomplissement du cursus scolaire de l'élève concerné, apprécié en tout état de cause par le médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale. Pour les élèves ainsi dispensés et sur les plages laissés libres à leur emploi du temps, des actions de soutien adaptées au projet individualisé de l'élève, peuvent utilement prendre place et être organisées. L'absence d'enseignement de la langue vivante 2 en classe de 4é pour des élèves déficients auditifs ne doit pas être ni pénalisante pour la poursuite de la scolarité en classe de 3e,ni pour l'obtention du diplôme national du brevet. Quelle
que soit l'option choisie en classe de 3è (option langue vivante 2 ou
technologie ), les élèves doivent être dispensés d'évaluation en tangue
vivante 2 au brevet. Cette dispense peut aussi le cas échéant, être accordée, a leur demande, aux élèves ayant reçu un enseignement en langue vivante 2 en 4e et en 3e, sur attestation du médecin de la commission spéciale. SCOLARITE,
ATTENTION Dérogation
à la deuxième Langue Etrangère: Nous
avons informé dans une précédente lettre que le Ministère de l'Education
Nationale proposait aux élèves déficients auditifs un aménagement supplémentaire,
celui de la dérogation à la deuxième langue étrangère pour le baccalauréat.
Cette 2e langue n'étant plus obligatoire pour l'examen, elle peut
entre supprimée dès la classe de 4e pour les élèves concernés qui en font la demande. Déjà
un certain nombre de familles sont intervenues auprès des chefs d'établissements
pour que leur enfant bénéficie de cette dérogation. Ceux-ci n'ont généralement
pas fait de difficultés lorsqu'ils ont eu connaissance de la circulaire ministérielle. Toutefois,
je vous rappelle que cette dérogation ne sera accordée à l'examen par le
rectorat qu'au regard de la décision du médecin de la CDES. Il me paraît donc
souhaitable que les familles demandent l'avis du médecin de CDES dès la mise
en place de cette dérogation. Il est toujours possible que celui-ci soit
contre, notamment pour les surdités qu'il ne jugerait pas suffisamment
importantes. Mieux vaut s'en assurer bien avant l'examen car les recours
prennent toujours beaucoup de temps.
EXAMEN
Des
difficultés en perspective Deux
jurisprudences récentes viennent remettre en cause les modalités particulières
relatives aux examens des candidats handicapés et notamment le fonctionnement
du jury tel que défini à l'article 4 de la circulaire 85302 du 30 Août 1985
et article II f de la circulaire n° 4 du 22 Mars 1994 pour l'enseignement supérieur. Ces
articles précisaient << qu'aucun candidat ne peut être ajourné sans une
délibération spéciale du jury faisant suite à, la consultation du dossier et
des copies du candidat>>. Dans
les deux décisions, le jury administratif a précise : que des mesures spécifiques
de délibération de jury au seul bénéfice des candidats handicapés portaient
atteinte au principe d'égalité entre l'ensemble des candidats et étaient illégales.
Dans la mesure ou ces dispositions ne trouvaient leur fondement dans aucun texte
législatif ou réglementaire, le juge a conclu : qu'elles ne pouvaient conférer
aucun droit au bénéfice des personnes qu'elles concernaient et ne pouvaient être
valablement invoquées. Le
principe d'inapplicabilité des dispositions en cause de la circulation n° 4 du
22 mars 1994 a d’ailleurs été rappelé par circulaire n°2000-033 du 1er
mars 2000, p.541) relative à l’organisation des examens dans les établissements
publics de l’enseignement supérieur. Dans
la réalité, pour tous les jurys auxquels nous avons participé, il était rare
que les copies du candidat handicapé soient réexaminées. En général nous
apportions une information précise sur le handicap de l’étudiant et le jury
statuait au vu de ces notes, du dossier scolaire éventuellement et non des
copies d’examen. Cette
décision, en soi, pourrait donc ne pas avoir beaucoup de conséquences si ce
n’est l’interprétation très restrictive qu’en ont donné certains
responsables tant au ministère qu’au rectorat de notre région. En
effet, lors des derniers examens ( les sessions de septembre), nos intervenants
ont été interdits de jury sous prétexte de cette jurisprudence. Cette
interprétation devient tout à fait problématique car notre expérience nous a
montré qu’une information du jury sur le type de handicap permettait pour
certains candidats légèrement en dessous de la moyenne, d’être réévalués
avec attention. Bien
souvent, c’est une seule matière ou le handicap est flagrant ( français par
exemple ou langue étrangère ) L’ARIEDA
doit repartir en croisade sur ce sujet, mais nous aurons probablement beaucoup
de difficultés à convaincre compte tenu de la position des juges.
Daniel PARENT Allocution du Premier ministre
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BO
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Bulletin Officiel
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1999
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ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
INTÉGRATION
SCOLAIRE - 1
Scolarisation
des enfants et adolescents handicapés
NOR :
MENE9902455C
RLR :
501-5
CIRCULAIRE
N°99-187 DU
19-11-1999
MEN -
DESCO
MES -
DAS
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux préfets de région ; aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets de département ; aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
La scolarisation est un
droit
La scolarisation de tous les enfants et adolescents, quelles que soient les déficiences
ou maladies qui perturbent leur développement ou entravent leur autonomie est
un droit fondamental.
Tous les jeunes, quels que soient les besoins éducatifs
qu'ils présentent, doivent trouver dans le milieu scolaire ordinaire la
possibilité d'apprendre et de grandir avec les autres pour préparer leur
avenir d'hommes et de femmes libres et de citoyens.
Ce droit à l'éducation doit être conjugué avec
le droit à la santé qui permet à l'élève handicapé ou malade de bénéficier
des soins ou rééducations que nécessite son état, grâce notamment à
l'intervention des services de soins ou des services spécialisés.
Lorsque la prise en charge globale doit s'effectuer
dans un environnement spécialisé, les jeunes sont accueillis dans les établissements
médico-éducatifs où une scolarisation adaptée de qualité leur est également
accessible.
L'accueil est un devoir
Chaque école, chaque collège, chaque lycée a vocation à accueillir, sans
discrimination, les enfants et adolescents handicapés dont la famille demande
l'intégration scolaire.
Il ne sera dérogé à cette règle générale que
si, après une étude détaillée de la situation, des difficultés importantes
rendent objectivement cette intégration impossible ou trop exigeante pour l'élève.
Des solutions alternatives doivent alors impérativement
être proposées dans le cadre des commissions de l'éducation spéciale :
orientation vers le secteur médico-social, recours au Centre national
d'enseignement à distance, assistance pédagogique à domicile.
De la même façon, et comme le prévoit la loi, l'établissement
ou le service médico-social a l'obligation d'accueillir tous les enfants ou
adolescents handicapés orientés par la CDES conformément à l'agrément de
cet établissement ou service.
L'intégration scolaire est un moyen de l'intégration sociale
L'école a pour mission de préparer chaque génération à façonner un monde
plus juste, plus tolérant et plus solidaire.
L'intégration des personnes handicapées dans une
société respectueuse de leur dignité et soucieuse d'atténuer les désavantages
de leur situation ne peut se réaliser que si, dès le plus jeune âge, tous les
enfants apprennent à l'école à se connaître, à se côtoyer, à se respecter
et à s'entraider.
C'est le but de l'intégration scolaire qui n'est
elle-même que le premier moyen de l'intégration sociale de la personne
handicapée.
Pour être pleinement efficace, l'intégration
scolaire nécessite d'être préparée et soutenue.
La démarche de l'intégration est le projet individualisé
Pour atteindre ces objectifs, il faut toujours conjuguer dans une démarche
commune les attentes du jeune et de sa famille, l'action des enseignants et
celle, indispensable, des équipes de soins et d'accompagnement. C'est la démarche
du projet individualisé qui s'appuie sur une évaluation précise et continue
des besoins de chaque enfant et de chaque adolescent, à partir de laquelle les
adaptations et les assouplissements qui s'imposent sont définis.
Cette méthode exige un dialogue permanent et
constructif, une collaboration active où chacun respecte les contraintes de ses
partenaires dans le souci commun d'apporter la réponse la plus ajustée à
l'ensemble de besoins éducatifs et rééducatifs du jeune handicapé.
La méthodologie du projet individualisé est
commune aux jeunes bénéficiant d'une scolarisation en intégration,
individuelle ou collective, et à ceux accueillis dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux.
Le projet d'intégration doit être évolutif
Il est nécessaire de prendre en compte de façon dynamique les changements
survenant dans la situation de chaque enfant et de chaque adolescent : les progrès
de ses acquisitions, les incidences de son développement et les évolutions de
son handicap.
Il faut donc considérer qu'aucune décision n'a de
caractère définitif. L'avenir de chaque enfant mérite que les professionnels
se penchent régulièrement sur sa situation avec la préoccupation de
rechercher toutes les améliorations envisageables.
Chaque partenaire du projet, et en tout premier lieu
la famille de l'enfant concerné, peut donc à tout moment demander que soit
revu tel ou tel élément de son projet individuel, aussi bien par l'équipe éducative
que par les commissions de l'éducation spéciale. On sortira ainsi de la
fatalité de parcours trop souvent encore inscrits dans des filières rigides,
et l'on donnera le droit à chaque jeune handicapé de construire son projet de
vie.
Dans cette perspective, établissements scolaires et
établissements médico-sociaux s'inscrivent dans des logiques de continuité et
de complémentarité, et veillent à éviter toute césure dans les projets
d'intégration.
La ministre déléguée, chargée de
l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
La secrétaire d'État auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité,
chargée de la santé et de l'action sociale
Dominique GILLOT
N.B. - Cette circulaire ainsi que la suivante seront prochainement publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
BO
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Bulletin Officiel
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1999
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www.education.gouv.fr/bo/1999/42/ensel.htm
- vaguemestre@education.gouv.fr |
ENSEIGNEMENTS
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
INTÉGRATION
SCOLAIRE
Mise
en place des groupes départementaux de coordination Handiscol'
NOR :
MENE9902456C
RLR :
501-5
CIRCULAIRE
N°99-188 DU
19-11-1999
MEN -
DESCO
MES -
DAS
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux préfets de région ; aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfets de département ; aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
o
La loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées
affirme le droit des enfants et adolescents handicapés à bénéficier
prioritairement d'une scolarité en milieu scolaire ordinaire, chaque fois que
leur état de santé le permet. La loi d'orientation du 10 juillet 1989 relative
à l'éducation rappelle que tout doit être fait pour favoriser cet accueil.
Les principes et les modalités de la mise en œuvre
de cette obligation éducative ont été précisés par les circulaires des 29
janvier 1982 et 1983. Les circulaires n° 91-302 et n° 91-304 du 18 novembre
1991, n° 95-124 et n° 95-125 du 17 mai 1995 ont permis de développer les
actions d'intégration individuelle et collective dans le premier et le second
degré. En outre, les annexes XXIV rénovées au décret du 9 mars 1956 ont
assigné, entre autres, aux établissements et services médico-sociaux une
mission de préparation et d'accompagnement de l'intégration scolaire.
Pour favoriser et accompagner cette politique d'intégration
et développer la complémentarité entre milieu ordinaire et milieu médico-social,
il est institué dans chaque département un groupe de coordination Handiscol'
en faveur de la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, ou
atteints de maladies chroniques.
Ce groupe fonctionnera au sein du comité départemental
consultatif des personnes handicapées (CDCPH) qui sera créé par un décret à
paraître prochainement. Cependant, afin de ne pas retarder l'installation de
cet outil de pilotage indispensable pour mettre en œuvre une politique éducative
plus cohérente et plus efficiente à l'égard des élèves handicapés, il vous
est demandé, sans attendre la publication du décret relatif au CPCDH,
d'installer et de faire fonctionner dans chaque département le groupe Handiscol'
en vous appuyant sur la présente circulaire qui précise ses missions, son
organisation et son fonctionnement.
1 - Ses missions
Sa mission première est de coordonner et de faciliter les actions des différents
partenaires concernés par la scolarisation des jeunes handicapés, et de
s'assurer de la cohérence du dispositif global d'intégration et d'éducation.
Il contribue ainsi à améliorer le pilotage départemental d'une politique
concertée de scolarisation.
Dans cette perspective :
- Il établit régulièrement un état des besoins
éducatifs spécifiques sur le territoire départemental, et procède à une évaluation
des réponses qui leur sont apportées. Ainsi, il veille à ce que les
structures d'accompagnement, en particulier les services de soins et d'éducation
spéciale à domicile, correspondent bien aux besoins repérés.
- Il assure un suivi des modalités de scolarisation
des enfants pris en charge par le secteur sanitaire et médico-social.
- Il recueille le bilan annuel du fonctionnement de
la commission départementale de l'éducation spéciale et des commissions de
circonscription, et formule des propositions pour son amélioration.
- Il s'assure, en liaison avec les collectivités
concernées, que l'accessibilité des locaux scolaires est effective et permet
d'éviter des accueils trop éloignés du domicile de la famille.
- Il facilite les initiatives visant à constituer
des centres de ressources tant pour les parents et leurs associations que pour
les équipes enseignantes et les personnels des établissements et services spécialisés.
- Il est associé au suivi du dispositif
d'assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, se
substituant au comité instauré par la circulaire n° 98-151 du 17 juillet
1998.
- Enfin, il travaille en liaison avec les
dispositifs d'accueil de la petite enfance et avec les dispositifs d'accès à
l'emploi pour les adultes handicapés, notamment dans le cadre des plans départementaux
d'insertion des travailleurs handicapés.
Ces rôles d'observation, de suivi, de coordination et d'évaluation sont
enrichis d'un rôle prospectif visant à proposer des adaptations et des améliorations
au schéma départemental de scolarisation et au schéma des équipements
sociaux et médico-sociaux dans un souci permanent d'offrir aux jeunes handicapés
des alternatives, des complémentarités afin d'assurer une continuité éducative.
À ce titre, le groupe Handiscol' est amené chaque année à établir un
rapport sur la scolarisation des jeunes handicapés et à formuler aux services
de l'État et aux collectivités territoriales les recommandations pour l'amélioration
du dispositif.
2 - Sa composition
Les travaux du groupe Handiscol' s'inscrivent dans le cadre du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées. Il en constitue la commission en charge
de la scolarisation des handicapés.
Il est coprésidé par l'inspecteur d'académie et
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Il réunit :
- des représentants des services départementaux de
l'éducation nationale,
- des représentants des directions départementales
des affaires sanitaires et sociales,
- des représentants des collectivités locales
(communes, département, région),
- des représentants des associations de parents
d'enfants handicapés et des fédérations de parents d'élèves ,
- des représentants des personnels des établissements
scolaires et des établissements et services médico-sociaux, médico-éducatifs
et sanitaires,
- le secrétaire de la commission départementale de
l'éducation spéciale.
Les membres du groupe Handiscol' sont désignés
pour trois ans, selon des modalités identiques à celles du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées.
3 - Son fonctionnement
Le groupe Handiscol' se réunit au moins trois fois par an. Il définit
l'organisation, les modalités et le calendrier de ses travaux afin d'être en
mesure de présenter avant la fin de l'année civile, devant le conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, un rapport sur l'état de la
scolarisation des enfants et adolescents handicapés dans le département.
Cet état annuel doit intégrer un bilan du fonctionnement de la CDES, les données
statistiques départementales de l'intégration et une partie recommandations.
À cette fin, un rapporteur est nommé par le préfet, pour une durée de trois
ans. Il doit posséder une solide expérience et une bonne expertise en matière
d'intégration scolaire.
Le recteur ainsi que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
sont destinataires du rapport afin de permettre la planification des actions
d'intégration et une meilleure répartition des moyens au niveau académique.
La ministre déléguée, chargée de
l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
La secrétaire d'État auprès du ministre de
l'emploi et de la solidarité, chargée de la
santé et de l'action sociale
Dominique GILLOT
N.B. - Cette circulaire ainsi que la précédente seront prochainement publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
la CDES (Commission Départementale de l'Education Spéciale) pour les handicapés de moins de 20 ans
la COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement
Professionnel) pour les handicapés de plus de 20 ans.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la DDASS de votre département.
LA COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel)
Première section :
Deuxième section :
Toute personne mineure ou majeure dont le taux
d'invalidité est égal ou supérieur à 80 %.
S'adresser :
NOTIFICATION
La notification précise :
Une demande accompagnée d'un certificat médical détaillé sur la nature du handicap et d'une déclaration sur la présence ou non de l'enfant dans un établissement spécialisé doit être adressée à la CDES ou à l'organisme liquidateur des prestations familiales.
MONTANT DES AIDES ACCORDÉES
Etant donné la complexité et le caractère évolutif de la législation et
des pratiques administratives,
adressez-vous à la DDASS de votre département.
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